Déposé le 19 février 2016 par : M. Mandelli, rapporteur.
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5571-3 du code des transports, il est inséré un article L. 5571-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5571-4.– Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4° et aux 8° et 10 ° de l’article L. 5222-1 sont habilitées à constater les infractions au présent titre.»
Cet amendement vise à désigner les personnes compétentes pour constater le délit d’abandon de gens de mer.
Les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 du code des transports créent le délit d’abandon de gens de mer. L’abandon de gens de mer désigne le fait, pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de soixante-douze heures à compter de la réception d'une mise en demeure adressée par l'autorité maritime, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage les gens de mer dont il est responsable, en se soustrayant à l'une de ses obligations essentielles à leur égard relatives aux droits à la nourriture, au logement, aux soins, au paiement des salaires ou au rapatriement équivalents aux normes prévues par les conventions de l’OIT.
Toutefois, le code des transports n’identifie pas de personnes compétentes afin de constater cette infraction. Le présent amendement vise à résoudre cette difficulté en désignant les officiers et agents de police judiciaire, les commandants des bâtiments de l’État, les administrateurs des affaires maritimes, les officiers des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services de contrôle, le délégué à la mer et au littoral et les agents publics commissionnés par le directeur interrégional de la mer.
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