Amendement N° COM-34 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 19 février 2016 par : M. Mandelli, rapporteur.

Photo de Didier Mandelli 

Après l'article 12 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 5421-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Le transporteur peut refuser l'embarquement de toute personne qui s'oppose à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à la réalisation de palpations de sécurité, ainsi que de toute personne qui contrevient à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes soit de troubler l'ordre public."

Exposé Sommaire :

Sur le modèle de ce qui a été prévu pour les transports terrestres, cet amendement prévoit qu'une personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à des palpations de sécurité peut se voir refuser l'embarquement sur un navire. L'objectif est de renforcer l'efficacité des contrôles menés à terre, avant l'embarquement, dans la mesure où la fouille des bagages ou les palpations de sécurité ne peuvent avoir lieu sans le consentement de la personne intéressée.

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