Amendement N° COM-36 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 19 février 2016 par : M. Mandelli, rapporteur.

Photo de Didier Mandelli 

Rédiger ainsi cet article :

Au début du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports, il est inséré un article L. 5332-1 A ainsi rédigé :

"Art. L. 5332-1 A.- L'autorité portuaire fait réaliser une évaluation de la sûreté du port par un organisme habilité à cet effet par l'autorité administrative.

"L'exploitant d'une installation portuaire figurant sur une liste établie par l'autorité administrative fait réaliser une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire par un organisme habilité à cet effet par l'autorité administrative.

"Ces évaluations sont approuvées par l'autorité administrative. Elles sont renouvelées tous les cinq ans."

Exposé Sommaire :

Amendement de précision. L'article fait référence à "l'évaluation de sûreté", en réalité imposée par la réglementation européenne dans les ports et installations portuaires, sans expliquer à quoi il est fait référence, puisque cette évaluation n'est aujourd'hui pas citée dans la partie législative du code des transports. L'amendement comble cette lacune en rappelant cette exigence et en en confiant la responsabilité à l'autorité portuaire ou au responsable d'une exploitation, qui seront de fait chargés de leur financement.

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