Amendement N° 4 rectifié (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 8 mars 2016 par : MM. Vasselle, Kennel, Mmes Cayeux, Lamure, Gruny, Procaccia, MM. Charon, Delattre, Lefèvre, D. Laurent, P. Leroy, Mme Hummel, MM. Milon, Longuet, Mouiller, Mme Giudicelli, MM. Houel, Chaize, de Nicolay, Pointereau.

Photo de Alain Vasselle Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Caroline Cayeux Photo de Élisabeth Lamure Photo de Pascale Gruny Photo de Catherine Procaccia Photo de Pierre Charon Photo de Francis Delattre Photo de Antoine Lefèvre Photo de Daniel Laurent 
Photo de Philippe Leroy Photo de Christiane Hummel Photo de Alain Milon Photo de Gérard Longuet Photo de Philippe Mouiller Photo de Colette Giudicelli Photo de Michel Houel Photo de Patrick Chaize Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Rémy Pointereau 

Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

c’est-à-dire

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

répondant à des critères de développement durable, notamment de saisonnalité des produits ou issus d’approvisionnements en circuits courts.

Exposé Sommaire :

Si fixer des objectifs en matière d’alimentation pour la restauration collective est une volonté largement partagée, il convient néanmoins de sécuriser juridiquement le dispositif proposé par la loi en matière de commande publique.

En effet, la disposition contestée vise l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche qui cite l’utilisation de signes ou mentions liés à une origine déterminée des produits. Or, cela contrevient aux principes juridiques de la commande publique.

En effet, l’exigence de non-discrimination, pierre angulaire des marchés publics, interdit toute référence et préférence quant à l’origine et à la provenance des produits.

La nouvelle directive relative aux marchés publics du 26 février 2014 (2014/24/UE) est à cet égard sans ambiguïté. Dans l’article relatif aux spécifications techniques, c’est-à-dire aux caractéristiques pouvant être requises par l’acheteur, elle énonce qu’elles « donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence » et qu’elles « ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits » (article 42).

En conséquence, l’exigence de s’approvisionner avec des produits sous signe d’identification ou sous mentions valorisantes liés à leur origine, tels que définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche est contraire au droit de la commande publique.

Il est donc proposé une rédaction plus sécurisée juridiquement qui fait référence plus génériquement à des critères de développement durable.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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