Amendement N° 104 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 24 mars 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 mars 2016 par : Mme Des Esgaulx, MM. César, Commeinhes, P. Leroy, Mouiller.

Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Gérard César Photo de François Commeinhes Photo de Philippe Leroy Photo de Philippe Mouiller 

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 912-6, après le mot : « conchyliculture », sont insérés (deux fois) les mots : « et des cultures marines » ;

2° L’article L. 912-7 est ainsi modifié :

a) Aux premier et neuvième alinéas, après le mot : « conchyliculture », sont insérés les mots : « et des cultures marines » ;

b) Aux septième et dixième alinéas, après le mot : « conchylicoles », sont insérés les mots : « et des cultures marines » ;

c) Au dixième alinéa, après le mot : « conchylicole », sont insérés les mots : « et des cultures marines ».

Exposé Sommaire :

Cette demande est conforme à la délibération n°53 du 05/12/2012 du Conseil du Comité National de la Conchyliculture. L’interprofession conchylicole est par ailleurs déjà en charge de la gestion des Commissions de Cultures Marines et au centre du décret 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l’autorisation des exploitations de cultures marines.

L’Article L 912-6 serait ainsi rédigé :

Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture et des cultures marines adhèrent obligatoirement à une organisation interprofessionnelle de la conchyliculture et des cultures marines.

Cette organisation comprend un comité national et des comités régionaux dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Les comités régionaux sont créés dans chaque bassin de production ou ensemble de bassins de production.

L’Article L-612-7 serait ainsi rédigé :

Les missions du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture et des cultures marines comprennent :

1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;

2° La participation à l’organisation d’une gestion équilibrée des ressources ;

3° L’association à la mise en œuvre de mesures d’ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;

4° La participation à l’amélioration des conditions de production et, d’une manière générale, la réalisation d’actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;

5° La faculté de réaliser des travaux d’intérêt collectif ;

6° La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles et des cultures marines.

Le comité national est en outre chargé :

1° De promouvoir les produits issus de la conchyliculture et des cultures marines ;

2° D’améliorer la connaissance du secteur conchylicole et des cultures marines et de favoriser l’adaptation quantitative et qualitative de l’offre à la demande des produits conchylicoles et des cultures marines ;

3° D’harmoniser les pratiques de production et de commercialisation. »

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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