Déposé le 9 mars 2016 par : Mme Des Esgaulx, MM. D. Laurent, César, Commeinhes, Mouiller, P. Leroy.
Alinéa 2
Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
1° Au 2° de l’article L. 161-1, après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « et des zones protégées au titre de la Directive cadre sur l’Eau et de la Directive cadre stratégie pour le milieu marin, ainsi que toutes les autres directives pertinentes en matière de protection de l’environnement marin. » ;
2° Après le 4° du I de l’article L. 161-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Affectent les zones protégées que constituent les zones de productions conchylicoles et de production conchylicole et aquacole, les ressources conchylicoles et les activités associées, notamment ceux impliquant des restrictions d’activités telles que l’interdiction temporaire de mise en marché à des fins de protection de la santé humaine. »
Si la définition des eaux concernées par les dommages causés à l’environnement est considérée comme suffisamment large pour comprendre les zones protégées par les directives, il n’est pas contradictoire que les eaux conchylicoles soient mentionnées à l’article L. 161-1.
Il conviendrait par ailleurs d’envisager d’approfondir ces discussions dans le cadre de l’examen d’un projet de loi relatif au préjudice écologique afin d’en déterminer les compensations.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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