Déposé le 23 mars 2016 par : M. Mandelli, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.
Après l’article 22 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b) du 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est complété par les mots : «, sauf s’il s’agit d’une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d’une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d’agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d’une appellation d’origine protégée définie à l’article L. 641-10 du même code ».
L'agriculture biologique sous AOP s'appuie parfois sur des pratiques ancestrales qui nécessitent des bâtiments construits à proximité de l'eau. Cet amendement vise à sécuriser juridiquement ces rares bâtiments, afin de permettre à l'agriculture biologique littorale de poursuivre son développement, dans la mesure où elle contribue à une économie maritime durable.
Par conséquent, cet amendement soustrait à l'action en démolition les bâtiments d'exploitation agricole biologique sous AOP, d'une superficie inférieure à 1000 mètres carrés, construits en bois et avant le 1er janvier 2010, dans les espaces remarquables du littoral. Cette date permet de figer définitivement dans le temps la dérogation, tout en s'assurant que les recours pour excès de pouvoir contre les permis de construire soient arrivés au terme de leur procédure. Le cumul de ces critères est extrêmement restrictif afin de ne pas créer d'effet d'aubaine.
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