Amendement N° 43 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 24 mars 2016
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 mars 2016 par : MM. Revet, Mayet, César, Vaspart, P. Leroy, Houel, Mme Lamure, MM. Trillard, D. Laurent.

Photo de Charles Revet Photo de Jean-François Mayet Photo de Gérard César Photo de Michel Vaspart Photo de Philippe Leroy Photo de Michel Houel Photo de Élisabeth Lamure Photo de André Trillard Photo de Daniel Laurent 

Après l'article 12 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 1222-1 du code des transports, après le mot : « terrestre », sont insérés les mots : « et maritime ».

Exposé Sommaire :

Le code des transports prévoit un service minimum de transport pour assurer la continuité du service en cas de perturbation du trafic.

Toutefois, ce service minimum ne s’applique que pour le transport public terrestre de passagers. Afin de garantir le principe constitutionnel d’égalité, il convient d’étendre le service minimum prévu pour le transport terrestre de passagers au maritime.

En effet, en vertu de ce principe et des principes de liberté d’aller et venir, d’accès aux services publics, de liberté du travail, de liberté du commerce et de l’industrie, il convient d’assurer la continuité du service public de transport en mer comme à terre.

Cette extension prend tout son sens lorsqu’il s’agit d’assurer la desserte des îles.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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