Amendement N° 8 rectifié (Tombe)

Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle

Discuté en séance le 8 mars 2016
Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 8 mars 2016 par : MM. Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini, Hue, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Mézard, Requier, Vall.

Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Michel Amiel Photo de Guillaume Arnell Photo de Gilbert Barbier Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Philippe Esnol 
Photo de François Fortassin Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Robert Hue Photo de Mireille Jouve Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Claude Requier Photo de Raymond Vall 

Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 290-2. – À compter de la création d’une commune nouvelle, le nombre de ses délégués est égal à celui résultant de l’application conjointe de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales fixant le nombre de conseillers municipaux en fonction de la taille des communes et des articles L. 284 et L. 285 du code électoral. La population de référence est celle de la commune nouvelle. »

Exposé Sommaire :

Autant l’existence de règles particulières de constitution du conseil des communes nouvelles durant la période séparant sa création de son renouvellement complet peut se justifier comme moyen de familiariser les élus aux nouvelles règles de gestion de leur nouvelle commune, autant s’agissant des élections sénatoriales l’existence de règles particulières de désignation des délégués sénatoriaux durant cette période transitoire, ne se justifie pas.

L’objet de cet amendement est, pour la détermination des délégués sénatoriaux, d’appliquer aux communes nouvelles, dès leur constitution, celles applicables aux autres communes, règles fixées par les articles L284 et L285 du code électoral.

L’argument selon lequel, il ne serait pas possible de déterminer directement le nombre de délégués des communes de 9 000 habitants et plus n’est pas pertinent. En effet, connaissant le nombre d’habitants de la commune nouvelle, l’article 2121-2 du CGCT permet de déterminer le nombre de membres d’un conseil municipal théorique pour une commune de même taille, et les articles L284 et L.285, celui du nombre de leurs délégués.

Outre l’avantage de la simplicité et de la clarté, la règle proposée est plus juste. Une commune, qu’elle soit nouvelle ou ancienne, est une communes. Aucune raison ne justifie qu’en matière d’élection sénatoriale, enjeu qui dépasse le cadre communal, elle bénéficie d’un régime privilégié.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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