Déposé le 16 mars 2016 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l'article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 561-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre peuvent accéder, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux informations relatives aux numéros des documents d'identité perdus, volés ou invalidés. »
II. - Le I s’applique à compter du 30 novembre 2016.
Le présent amendement vise à permettre aux établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique d'accéder aux informations relatives aux numéros des documents d'identité perdus, volés ou invalidés afin de vérifier les éléments d'identification fournis par leur client.
Comme pour le fichier national des chèques irréguliers (FNCI), l'accès pourrait prendre la forme d'une simple information sous forme de couleur (vert : aucune information dans le fichier ; rouge : le numéro correspond à un document perdu, volé ou invalidé).
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