Amendement N° COM-111 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 21 mars 2016 par : M. M. Mercier, rapporteur.

Photo de Michel Mercier 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de conserver le droit existant en matière d'interceptions de correspondances.

Aucune jurisprudence constitutionnelle n'oblige à ce que ces interceptions soient motivées ni à les limiter dans la durée.

Par ailleurs, confier au juge des libertés et de la détention la décision de recourir ou non à des écoutes concernant les professions protégées semble un non-sens. En effet, le juge d'instruction offre davantage de garanties d'indépendance et de connaissance du dossier qu'un juge des libertés et de la détention, dont les décisions ne sont pas susceptibles d'appel.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion