Déposé le 21 mars 2016 par : M. M. Mercier, rapporteur.
Supprimer cet article.
Cet amendement a pour objet de conserver le droit existant en matière d'interceptions de correspondances.
Aucune jurisprudence constitutionnelle n'oblige à ce que ces interceptions soient motivées ni à les limiter dans la durée.
Par ailleurs, confier au juge des libertés et de la détention la décision de recourir ou non à des écoutes concernant les professions protégées semble un non-sens. En effet, le juge d'instruction offre davantage de garanties d'indépendance et de connaissance du dossier qu'un juge des libertés et de la détention, dont les décisions ne sont pas susceptibles d'appel.
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