Amendement N° COM-130 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 21 mars 2016 par : M. M. Mercier, rapporteur.

Photo de Michel Mercier 

Alinéa 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Au premier alinéa, après les mots : « dans le ressort duquel s'effectue le contrôle » sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance prévu par le décret mentionné au I de l'article 706-2 du code de procédure pénale » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « ou le procureur de la République mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 706-2 du code de procédure pénale ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de prévoir que le juge des libertés et de la détention territorialement compétent peut également autoriser les opérations de contrôle anti-dopage au domicile ou au lieu d'hébergement d'un sportif entre 23 heures et 6 heures en cas de refus du sportif. En effet, eut égard au caractère intrusif du contrôle, un contrôle effectif du juge des libertés et de la détention est nécessaire, ce qui pourrait être particulièrement compliqué en cas de résidence du sportif très éloigné d'un des deux pôles de santé publique de Marseille ou de Paris.

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