Amendement N° COM-32 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 20 mars 2016 par : M. Reichardt.

Photo de André Reichardt 

Rédiger ainsi cet article :

Après le dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte pénale ne peut être prononcée que si la personne est présente à l’audience et au délibéré. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de ne permettre le prononcé d’une contrainte pénale que lorsque le prévenu est présent à l’audience et au délibéré. Il s’agit là de réparer un oubli de la loi du 15 août 2014 et d’adopter une mesure de bon sens. On peut, en effet, douter du potentiel de réinsertion d’un prévenu qui ne prend pas la peine de se présenter devant le tribunal.

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