Amendement N° COM-35 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 21 mars 2016 par : Mme Loisier.

Photo de Anne-Catherine Loisier 

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L 230-6, après les mots : "les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale", sont insérés les mots : "et de la douane judiciaire" ;

2° Après le quatrième alinéa de l'article L230-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "c) les atteintes aux intérêts financiers de l'état et de l'union européenne."

3° Au premier alinéa de l'article 230-12 du code de procédure pénale, après les mots : "les services et unités de la police et de la gendarmerie nationale", sont insérés les mots : "et de de la douane".

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de renforcer la capacité du Service national de la douane judiciaire (SNDJ) à participer au traitement du renseignement judiciaire susceptible d’alimenter diverses enquêtes en cours, notamment sur des cibles pouvant intéresser les services de lutte contre le terrorisme et son financement.

Rattaché à la direction générale des douanes et droits indirects et dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire, le SNDJ regroupe des officiers de douane judiciaire, habilités par l'article 28-1 du code de procédure pénale, à effectuer des enquêtes judiciaires.

Dans leurs enquêtes, ils sont susceptibles de collecter des informations utiles aux autres services de police, de douane et de gendarmerie. Ils sont également susceptibles d’être interrogés par Europol ou d’autres agences européennes sur l’existence de liens avec différentes enquêtes en cours ou passées.

Or, à ce jour, aucune réponse ne peut être apportée à ces demandes et aucune base légale ne permet au Service National de Douane Judiciaire (SNDJ) d’opérer des recoupements dans ses propres enquêtes (entre unités locales).

Aussi, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, il est proposé d'inclure les officiers de douane judiciaire dans le champ des articles L230-6 et L230-12 du code de procédure pénale, relatifs à la mise en oeuvre du traitements automatisés de données à caractère personnel collectées.

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