Déposé le 21 mars 2016 par : M. Vasselle.
Avantl'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article 421-1 du Code pénal, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8 ° Les atteintes en matière de propriété intellectuelle telles que définies aux articles L. 335-2 à L335-4-2, L. 521-1, L. 615-1 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle. »
La contrefaçon s’apparente aujourd’hui à une véritable « industrie » criminelle mondiale, florissante,
qui se positionne au deuxième rang des grands commerces illicites mondiaux. Les derniers chiffres disponibles viennent illustrer cette inquiétante tendance : en moins de 10 ans, ce trafic aurait plus que doublé, passant de 650 milliards de dollars en 2008 à 1700 milliards de dollars en 20151. La contrefaçon détruit au sein des pays du G20 environ 2, 5 millions d’emplois et fait perdre environ 62 millions d’euros de recettes fiscales2.
Il est aujourd’hui urgent d’en réaliser toute la gravité, d’autant plus que la contrefaçon se révèle être une source de financement « privilégiée » de la criminalité organisée et des organisations terroristes, plus importante encore que le trafic de drogues, le blanchiment d’argent et la corruption3. Le rapport « Contrefaçon et Terrorisme », remis par l’Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle (Unifab) au ministre des Finances et des Comptes publics Michel SAPIN le 28
janvier 2016, met en exergue l’implication des groupes terroristes dans le trafic de produits contrefaisants, très lucratif, discret et peu risqué.
Malgré cela, la contrefaçon est encore trop souvent considérée comme un délit mineur, par l’opinion publique mais également par les enquêteurs et magistrats. La contrefaçon demeure une infraction peu recherchée sur initiative, pour laquelle les moyens d’enquêtes sont peu fournis et au demeurant, aucune disposition législative n’existe aujourd’hui qui permette aux officiers de police judiciaire et aux magistrats de faire le lien entre terrorisme et contrefaçon.
Bénéfices, impunité, tolérance : ces lacunes et failles juridiques sont exploitées par les réseaux de contrefacteurs. L’adoption de mesures concrètes est aujourd’hui indispensable pour ne pas encourager cette activité illicite aux répercussions graves et pour adapter la logique répressive afin d’offrir de nouveaux moyens d’action aux services enquêteurs et à l’autorité judiciaire.
Cet amendement vise à remédier à la situation en insérant le délit de contrefaçon en bande organisée dans la liste des infractions susceptibles d’être commises « en relation avec une entreprise individuelleou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » de l’article 421-1 du Code pénal. Le délit d’initié, le blanchiment et le recel de vol figurent déjà dans cette liste comme « délits de criminalité astucieuse »4. On comprend donc mal pourquoi la contrefaçon en bande organisée en serait exclue, alors même que la rédaction actuelle de l’article 421-1 du Code pénal semble clairement en faveur d’une conception globale du terrorisme, plus utilitariste que criminologique, et à même d’incriminer progressivement des comportements périphériques à l’action terroriste, comme cela a été le cas avec le délit d’initié. En ce sens, l’actuel article 12 du projet de loi vise à créer une nouvelle infraction réprimant le trafic de biens culturels émanant de théâtres d’opérations de groupements terroristes et dont l’origine licite ne peut être justifiée. Qu’il s’agisse de trafic de biens culturels ou de trafic de produits contrefaisants, la situation actuelle nous pousse à attaquer toutes les sources possibles de financement du terrorisme dans un souci de cohérence.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.