Amendement N° COM-69 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 21 mars 2016 par : M. M. Mercier, rapporteur.

Photo de Michel Mercier 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Les parlementaires et membres des "professions protégées" (magistrats, avocats, journalistes) disposent d'ores et déjà de protections particulières prévues dans le code de procédure pénale en matière de mise en oeuvre de techniques d'enquête. A titre d'exemple, un parlementaire ou un avocat ne peut être placé sur écoute sans l'information préalable du président de l'assemblée concernée ou du bâtonnier. Les conditions de réalisation des perquisitions donnent lieu à un régime juridique particulier. Enfin, certaines techniques sont prohibées dès lors qu'elles imposent de s'introduire dans un local professionnel ou un domicile de l'une de ces personnes.

Dans ces conditions, cet article 2 bis apparaît superfétatoire, son interprétation sujette à discussion et pourrait au surplus laisser penser qu'un parlementaire ou un membre d'une profession protégée utilisant son mandat ou sa profession pour commettre des infractions bénéficierait d'une protection juridique particulière.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

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