Déposé le 16 mars 2016 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 561-22 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV, la référence : « et 421-2-2 » est remplacée par les références : «, 324-6, 421-2-2, du troisième alinéa de l’article 421-5 ».
2° Au premier alinéa du V, la référence : « et 324-2 » est remplacée par les références : «, 324-2, 324-6, 421-2-2, du troisième alinéa de l’article 421-5 ».
L’article L. 561-22 du code monétaire et financier prévoit deux principaux régimes d’irresponsabilité pénale au bénéfice des établissements de crédit :
- le premier est applicable en cas de réalisation d’une opération après envoi d’une déclaration de soupçon ou après exercice par Tracfin de son droit d’opposition ;
- le second est applicable en cas d’ouverture d’un compte sur désignation de la Banque de France.
Le champ d’application des deux régimes est rigoureusement identique, à l’exception du délit de financement du terrorisme, qui n’est pas inclus dans le périmètre du second régime.
Aussi, votre rapporteur soutient l’aménagement proposé à l'article 14 bis, qui permet d’harmoniser les deux régimes d’irresponsabilité sur ce point.
S’agissant des délits liés aux stupéfiants, il peut toutefois être noté que, lorsqu’elle est punissable, la tentative de ces délits est également incluse dans le périmètre des deux régimes d’irresponsabilité, par référence à l’article 222-40 du code pénal.
Par cohérence, le présent amendement vise ainsi à inclure dans le champ des deux régimes la tentative du délit de financement du terrorisme, prévue au troisième alinéa de l’article 421-5 du code pénal, ainsi que la tentative du délit de blanchiment, prévue à l’article 324-6 du code pénal.
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