Déposé le 28 avril 2016 par : M. Lasserre.
Le premier alinéa de l’article L215-21 du code de l’urbanisme est complété par la phrase suivante:
« Les terrains ainsi acquis et conservés pour mettre en œuvre la politique prévue à l’article L 113-8 sont incorporés dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant ».
La jurisprudence classe les sites ENS acquis dans le domaine privé de la collectivité.
L’enjeu est de pérenniser les sites ENS et de les rendre inaliénables.
Et ce sur décision de l’organe délibérant de la personne publique propriétaire, qui jugera l’opportunité de ce classement en domanialité publique.
Cette domanialité publique permettrait d’affirmer le caractère pérenne des ENS et de contribuer à une meilleure intégration des sites dans les politiques nationales et régionales.
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