Déposé le 28 avril 2016 par : M. Bignon, rapporteur.
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1386-22. – En cas d’astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur ou de l’Agence française pour la biodiversité, qui l’affecte à la réparation de l’environnement.
Par cohérence avec l’amendement précédent, cet amendement prévoit que l’astreinte ne pourrait être liquidée par le juge qu’au profit du demandeur ou de l’Agence française pour la biodiversité et ne pourrait être affectée qu’à des mesures de réparation de l’environnement.
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