Amendement N° COM-61 (Satisfait)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Nomination d'un secrétaire du sénat

Déposé le 27 avril 2016 par : MM. Yung, Raoul, Filleul, Mme Bonnefoy, MM. Madrelle, Bérit-Débat, Camani, Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel, Roux, Mme Tocqueville.

Photo de Richard Yung Photo de Daniel Raoul Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Philippe Madrelle Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Pierre Camani Photo de Jacques Cornano Photo de Odette Herviaux Photo de Jean-Claude Leroy Photo de Gérard Miquel Photo de Jean-Yves Roux Photo de Nelly Tocqueville 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 4 terdans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.

L’accès aux ressources génétiques constitue la principale condition de l’innovation végétale. Aussi convient-il de limiter le champ de la brevetabilitéen interdisant au titulaire d’un brevet relatif à une matière biologique obtenue par des procédés techniques (procédés microbiologiques, procédés de génie génétique, etc.) de revendiquer un droit sur une matière biologique identique obtenue par des procédés essentiellement biologiques (croisement par voie sexuée et sélection).

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