Déposé le 28 avril 2016 par : MM. Rapin, Masclet, Longeot, Vaspart, Mandelli, Lefèvre.
Après l'alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« En vue d’assurer la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral visée à l’article L. 219-1 du présent code, la compatibilité du schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’il définit de manière suffisamment précise les modalités d’application des dispositions particulières au littoral prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-51 du même code, d’une part avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral et d’autre part avec ces dispositions particulières, s’apprécie à l’échelle du territoire qu’il couvre et compte-tenu de l’ensemble de ces orientations et prescriptions. Les dispositions particulières au littoral précitées ne sont dès lors plus applicables, dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme ni aux documents en tenant lieu.
« En l’absence de document local d’urbanisme, le schéma de cohérence territoriale précisant les principes et orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral et les dispositions particulières au littoral, est applicable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou projets d’aménagement visés à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement. »
Le présent amendement propose qu’un schéma de cohérence territoriale (SCoT) suffisamment précis dans la déclinaison de la stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) et des dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme, constitue un « écran législatif » pour les autorisations d’urbanisme.
Il reprend concrètement une jurisprudence récente du Conseil d’Etat selon laquelle le juge considère qu’un document d’urbanisme peut faire écran à l’applicabilité directe de la loi Littoral, dès lors que ses modalités d’application sont « d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions» (CE, 9 novembre 2015, Commune de Porto-Vecchio - req. n° 372531).
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