Amendement N° 162 (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 30 mars 2016
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 25 mars 2016 par : Mme Benbassa, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Esther Benbassa 

Après l'article 31 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le relèvement de tout ou partie d’une interdiction, déchéance ou incapacité qui serait nécessaire à l’obtention d’un aménagement de peine, peut être accordé par jugement motivé du tribunal de l’application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l’article 712-10, saisi à l’initiative du juge de l’application des peines. »

Exposé Sommaire :

L’article 702-1 du code de procédure pénale prévoit actuellement qu’un relèvement est de la compétence exclusive de la juridiction ayant prononcé la mesure d’interdiction (ou dans le cas des interdictions automatiques, de la juridiction qui a prononcé la peine qui en est à l’origine). Les délais de ces requêtes sont variables d’une juridiction à une autre, ce qui empêche de nombreux aménagements du fait de l’absence de prévisibilité.

Cet amendement vise à simplifier cette procédure en donnant une compétence concurrente au tribunal de l’application des peines compétent mais uniquement pour les cas où le relèvement de tout ou partie d’une interdiction, déchéance ou incapacité serait nécessaire à l’obtention d’un aménagement de peine.

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