Déposé le 29 mars 2016 par : MM. Collombat, Mézard, Collin, Fortassin, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, M. Requier.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 706-95-... – La portée de l’appareil ou le dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé, ne peut être d’un rayon supérieur à deux cents mètres.
Cet amendement vise à s’assurer que l’usage de telles captations concerne un minimum de personnes collatérales en tenant compte des capacités technologiques actuelles, dont la portée varie entre un rayon de deux mètres ou de quelques centaines de mètres.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.