Amendement N° 196 3ème rectif. (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 30 mars 2016
Avis de la Commission : Favorable

Déposé le 30 mars 2016 par : MM. Mézard, Collombat, Bertrand, Collin, Fortassin, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Requier, Vall.

Photo de Jacques Mézard Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Alain Bertrand Photo de Yvon Collin Photo de François Fortassin Photo de Mireille Jouve Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jean-Claude Requier Photo de Raymond Vall 

I. – Après l’article 31 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 370 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cour d’assises statue en appel, le président informe également l’accusé que, pour la défense de son pourvoi, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire, cet avocat étant choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le président de l’Ordre, et il indique à l’intéressé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. » ;

2° L’article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et les autres parties.
« Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’Ordre : la désignation intervient dans un délai maximum de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2 ; les frais d’avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle sont remplies. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;

4° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;

5° L’article 585-1 est ainsi rédigé :

« Art. 585-1. – Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des dispositions des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;

6° À la fin de la première phrase de l’article 586, les mots : «, une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l’acte de pourvoi » ;

7° L’article 588 est ainsi rédigé :

« Art. 588. – Le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Dispositions améliorant les procédures pénales

Exposé Sommaire :

Le présent amendement reprend une recommandation contenue dans le rapport annuel de la Cour de cassation, et qui avait été adoptée par le Sénat, à l'initiative de Robert BADINTER et de Pierre-Yves COLLOMBAT, lors de l'examen de la loi 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.

Il s'agit de poser le principe de la représentation obligatoire devant la chambre criminelle.

Comme cela est souligné par la Cour de cassation, en 2013, "41 % des pourvois formés devant la chambre criminelle n'ont pas été soutenus par un mémoire, en dépit de la possibilité théoriquement offerte au justiciable qui forme lui-même un pourvoi en matière pénale de présenter un mémoire personnel exposant les moyens qu'il propose à l'appui de ce pourvoi. Une telle proportion traduit en réalité la difficulté éprouvée par un grand nombre de justiciables pour formaliser un mémoire au regard de la complexité de la technique de cassation.

Par ailleurs, la grande majorité des pourvois assortis de mémoires donnant lieu à une non-admission traduisant l'absence de moyens sérieux (soit 32 % des pourvois soutenus par un mémoire) concerne des mémoires personnels qui n'ont pas su s'adapter aux exigences de la technique de cassation et au rôle spécifique de la chambre criminelle.

Rendre obligatoire le recours au ministère d'avocat aux Conseils devant la chambre criminelle, comme c'est déjà le cas devant toutes les autres chambres de la Cour de cassation, offrirait de meilleures chances aux justiciables de voir aboutir les moyens sérieux pouvant être invoqués contre une décision, rendrait plus effectif le droit au pourvoi en cassation, et permettrait à la chambre elle-même de se consacrer pleinement à sa mission consistant à dire le droit dans les causes qui le justifient."

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