Déposé le 31 mars 2016 par : M. F. Marc, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l'article 16 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° de l’article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur ou un parieur, susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. »
Le 3° du I de l’article 3 de la loi du 12 mai 2010 énonce que la politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a notamment pour objet de « prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
En application des dispositions combinées des articles 31 et 38 de cette même loi, les opérateurs agréés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) ont l’obligation de procéder à l’archivage en temps réel, sur un support matériel installé en France, d’un certain nombre d’informations (identité et adresse des joueurs, date d’ouverture du compte joueur, références du compte de paiement utilisé, événements de jeu ou de pari, données à la formation du compte joueur). L’ARJEL a seule accès aux données enregistrées sur ce support.
L’usage de ces données est indispensable pour l’ARJEL qui, en application de l’article L. 561-38 du code monétaire et financier, est l’autorité de contrôle des opérateurs agréés, lesquels sont assujettis par l’article L-561-2 aux obligations prévues en terme de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L'Autorité de régulation des jeux en ligne est par ailleurs naturellement amenée à découvrir, dans l’exercice de ces missions, des faits susceptibles de caractériser des activités de blanchiment imputables aux joueurs. Ces derniers peuvent en effet être tentés de procéder à des opérations de blanchiment en plaçant des paris auprès de plusieurs opérateurs, ce que ceux-ci ne peuvent détecter isolément. L’ARJEL est en mesure de repérer de tels comportements. Il serait particulièrement opportun de conforter ce pouvoir de contrôle des joueurs par l’ARJEL, à charge pour cette dernière d’en informer TRACFIN et le ministère public conformément au droit commun en la matière.
Plus généralement, le traitement de ces données doit permettre à l’Autorité d’identifier et de signaler aux autorités compétentes toute activité frauduleuse commise dans le secteur qu’elle régule.
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