Amendement N° 243 (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 30 mars 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Sous-amendements associés : 257 258

Déposé le 29 mars 2016 par : M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

Photo de Michel Mercier 

Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 720-4 devient l'article 720-3 ;

2° L'article 720-4 est ainsi rédigé :

« Art. 720-4. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 720-3, lorsque la cour d'assises a décidé, en application de l'article 421-7 du code pénal, de porter la période de sûreté à trente ans ou qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l'article 712-7 du présent code :
« 1° Qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans ;
« 2° Que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale ;
« 3° Que lorsque la réduction de la période de sûreté n'est pas susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public ;
« 4° Qu'après avoir recueilli l'avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ;
« 5° Qu'après expertise d'un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné ;
« 6° Qu'après avoir recueilli l'avis favorable d'une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d'évaluer s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la cour d'assises mentionnée au premier alinéa. Les membres de cette commission sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence.
« Par dérogation au troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance, de surveillance et de contrôle sans limitation dans le temps. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à encadrer strictement les conditions dans lesquelles le tribunal d'application des peines pourrait examiner les demandes de relèvement de période de sûreté, pour les condamnés concernés par le dispositif de la perpétuité réelle introduit par le présent projet de loi à l'article 421-7 du code pénal.

Cette décision ne pourrait être octroyée qu'à titre exceptionnel par le tribunal d'application des peines et seulement après une incarcération minimum de 30 ans, conformément à la jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle.

Cette décision ne pourrait être accordée que si le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale et que la réduction de la période de sûreté n'est pas susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.

De plus, cette décision nécessiterait de recueillir l'avis des parties civiles, en sus de l'expertise d'un collège de trois experts médicaux d'ores et déjà prévue par le droit actuel.

Enfin, une commission spéciale composée de magistrats de la Cour de cassation devrait nécessairement donner leur aval pour que le tribunal d'application des peines puisse se prononcer en faveur d'un relèvement de la période de sûreté.

En outre, si le relèvement est accordé, le tribunal d'application des peines pourrait prononcer des mesures de surveillance ou de suivi socio-judiciaire sans dérogation dans le temps.

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