Déposé le 29 mars 2016 par : MM. Grand, Charon, D. Laurent, J.P. Fournier, Joyandet, Laufoaulu, Mandelli, Chaize, G. Bailly, Revet, Panunzi, Vasselle, Gilles, Karoutchi, Mme Garriaud-Maylam, M. Pellevat, Mme Hummel, MM. Laménie, Gremillet, Bouchet, Milon, Lemoyne, Delattre, Mme Micouleau, MM. Doligé, Dallier, Pierre, Savin.
Amendement n° 243, alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque la cour d’assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans et à quarante ans lorsqu’elle a décidé qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
L’article 4 ter A, adopté par l’Assemblée nationale, a repris une disposition adoptée par la Sénat dans la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste.
Il s’agit de la possibilité pour une cour d’assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans ou de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité constituant un acte de terrorisme.
Néanmoins, il convient également de s’assurer de l’application effective de cette peine incompressible.
La nouvelle rédaction de l'article 720-4 du code de procédure pénale, proposée par le Rapporteur Mercier, prévoit que le tribunal d’application des peines ne peut accorder d’aménagements de la peine qu’après trente ans d’incarcération.
Cette nouvelle forme de barbarie nous impose la plus grande fermeté contre les terroristes qui portent atteinte à la vie de nos concitoyens.
Cet amendement prévoit donc de porter la durée minimale d’incarcération à quarante ans avant qu’un tribunal d’application des peines puisse accorder l’une des mesures d’aménagements de la peine pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité constituant un acte de terrorisme.
Il ne s’agit pas d’une mesure contraire aux engagements internationaux de la France qui lui laissent une marge d’appréciation en matière pénale du moment où il existe une possibilité de réexamen.
Au contraire, les engagements internationaux de la France lui imposent de prendre des mesures visant à protéger le public des crimes violents et ne lui interdisent pas d’infliger à une personne convaincue d’une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public l’exige. D’ailleurs, empêcher un délinquant de récidiver est l’une des « fonctions essentielles » d’une peine d’emprisonnement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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