Sous-Amendement N° 258 rectifié à l'amendement N° 243 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 30 mars 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 mars 2016 par : MM. Grand, Charon, D. Laurent, J.P. Fournier, Joyandet, Laufoaulu, Mandelli, Chaize, G. Bailly, Revet, Panunzi, Vasselle, Gilles, Karoutchi, Mme Garriaud-Maylam, M. Pellevat, Mme Hummel, MM. Laménie, Gremillet, Bouchet, Milon, Lemoyne, Delattre, Mme Micouleau, MM. Doligé, Dallier, Pierre, Savin.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Alain Joyandet Photo de Robert Laufoaulu Photo de Didier Mandelli Photo de Patrick Chaize Photo de Gérard Bailly Photo de Charles Revet Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Vasselle Photo de Bruno Gilles Photo de Roger Karoutchi 
Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Cyril Pellevat Photo de Christiane Hummel Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Gremillet Photo de Gilbert Bouchet Photo de Alain Milon Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Francis Delattre Photo de Brigitte Micouleau Photo de Éric Doligé Photo de Philippe Dallier Photo de Jackie Pierre Photo de Michel Savin 

Amendement n° 243, alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque la cour d’assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans et à quarante ans lorsqu’elle a décidé qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Exposé Sommaire :

L’article 4 ter A, adopté par l’Assemblée nationale, a repris une disposition adoptée par la Sénat dans la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste.

Il s’agit de la possibilité pour une cour d’assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans ou de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité constituant un acte de terrorisme.

Néanmoins, il convient également de s’assurer de l’application effective de cette peine incompressible.

La nouvelle rédaction de l'article 720-4 du code de procédure pénale, proposée par le Rapporteur Mercier, prévoit que le tribunal d’application des peines ne peut accorder d’aménagements de la peine qu’après trente ans d’incarcération.

Cette nouvelle forme de barbarie nous impose la plus grande fermeté contre les terroristes qui portent atteinte à la vie de nos concitoyens.

Cet amendement prévoit donc de porter la durée minimale d’incarcération à quarante ans avant qu’un tribunal d’application des peines puisse accorder l’une des mesures d’aménagements de la peine pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité constituant un acte de terrorisme.

Il ne s’agit pas d’une mesure contraire aux engagements internationaux de la France qui lui laissent une marge d’appréciation en matière pénale du moment où il existe une possibilité de réexamen.

Au contraire, les engagements internationaux de la France lui imposent de prendre des mesures visant à protéger le public des crimes violents et ne lui interdisent pas d’infliger à une personne convaincue d’une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public l’exige. D’ailleurs, empêcher un délinquant de récidiver est l’une des « fonctions essentielles » d’une peine d’emprisonnement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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