Amendement N° COM-9 (Satisfait)

/organisme/

Liberté de la création architecture et patrimoine

Déposé le 3 mai 2016 par : Mme Canayer, M. Revet.

Photo de Agnès Canayer Photo de Charles Revet 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 441-4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement est instruite dès lors que la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences d’au moins un professionnel de l’aménagement et du cadre de vie, pour établir le projet architectural, paysager et environnemental. La liste des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie compétents est fixée par décret.
« Le recours aux professionnels de l’aménagement et du cadre de vie pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements dont la surface de terrain à aménager est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement permet de rétablir le principe de la rédaction de l’article 26 quater, issue des travaux des sénateurs lors de la première lecture.

Cette rédaction fruit d'un travail de consensus au Sénat était acceptée par l'ensemble des professionnels.

Il propose le renvoi à un décret pour la fixation de la liste des professions qui doivent être consultées alternativement ou cumulativement pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE), nécessaire à l’obtention d’un permis d’aménager concernant les projets de lotissements définis aux articles L. 421-2 et R. 421-19 du Code de l’urbanisme.

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