Amendement N° COM-93 (Adopté)

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Liberté de la création architecture et patrimoine

Déposé le 9 mai 2016 par : M. Leleux, rapporteur.

Photo de Jean-Pierre Leleux 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le titre III du livre Ierde la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques

« Art. L. 136-1. On entend par service automatisé de référencement d’images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation et de référencement, des œuvres plastiques, graphiques ou photographiques collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.

« Art. L. 136-2. – I. – La publication d'une œuvre d'art plastiques, graphiques ou photographiques à partir d’un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d'une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d’images. À défaut de désignation par l’auteur ou par son ayant droit à la date de publication de l’œuvre, une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit.

« II. – Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d’images aux fins d'autoriser la reproduction et la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l'article L. 136-4. Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s'acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou à leurs ayants droit.

« Art. L. 136-3. – L'agrément prévu au I de l'article L. 136-2 est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;
« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
« 3° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques par des services automatisés de référencement d’images.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

« Art. L. 136-4. – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques par des services automatisés de référencement d’images est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.

« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres d'art plastiques, graphiques et photographiques et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d’images.
« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.
« II. – À défaut d'accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 136-3, ou si aucun accord n'est intervenu à la date d'expiration d'un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l'État et composée, en nombre égal, d'une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 136-3 et, d'autre part, des représentants des exploitants des services automatisés de référencement d’images.
« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »

II. – Le I s'applique à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa de l'article L. 136-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il résulte du I du présent article et, au plus tard, six mois après la date de promulgation de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de rétablir l’article 10 quater, que le Sénat avait inséré en première lecture, pour assurer la rémunération des auteurs d’œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques ou de leurs ayants droit pour les images que les moteurs de recherche et de référencement mettent à la disposition des internautes sans avoir obtenu d’autorisation préalable. La rédaction en a été légèrement remaniéepour la circonscrire au seul problème posé par la reproduction par les services automatisés de référencement d’images.

Les services de recherches d’images reproduisent en effet sur les serveurs les pages des sites web incluant des images fixes et donnent la possibilité aux internautes de visualiser et de copier les images en format « vignette » ou en format non réduit, hors de tout contexte des sites d’origine. Dans la plupart des cas, les actes de reproduction et de mise à la disposition du public des images fixes ne sont ni autorisés par les auteurs ou leurs ayants droit, ni rémunérés, avec des conséquences en termes de précarité sur la situation des auteurs d’œuvres d’art, en particulier des photographes.

Le système de gestion de droits obligatoire, que cet amendement propose d’instaurer, permettrait d’apporter une réponse à l’exploitation numérique des œuvres d’art visuel en permettant de rétribuer les auteurs, tout en garantissant une sécurité juridique aux éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement dont l’activité sur Internet n’est pas remise en cause.

Il prévoit une procédure en trois étapes :

1. La publication d’une image sur un site Internet entraîne automatiquement la mise en gestion de son droit de reproduction et de représentation sur un moteur de recherche au profit de sociétés de gestion de droits d’auteur agréées ;

2. Ces SPRD se chargent de négocier des conventions avec les moteurs de recherchepour fixer un barème de rémunération et son mode de calcul ; elles collectent ensuite les redevances pour les reverser aux auteurs ;

3. En cas d’échec des négociations, les règles sont fixées par une commission paritaire présidée par un représentant de l’État et dont les décisions sont publiées au Journal officiel.

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