Déposé le 9 mai 2016 par : M. Leleux, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Le 2° bisde l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au delà de ce seuil ou n'intervenant pas à des heures d'écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l'application des quatre premiers alinéas du présent 2° bis. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser un service de radio à déroger à ce seuil, en contrepartie d'engagements en faveur de la diversité musicale ; ».
Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale en seconde lecture pour l'article 11 terréussit l’exploit de transformer le dispositif proposé, initialement contraignant pour les radios s’agissant du respect effectif de leurs obligations en matière de quotas de chansons francophones, en un instrument d’assouplissementdesdits quotas.
Pour ma part, fervent partisan de ces quotas et convaincu de leur utilité en faveur de la création musicale française, ce retournement, au détour d’un amendement gouvernemental de dernière minute, n’est pas acceptable. Sur le fond, je ne suis pas favorable à l’assouplissement proposé à l’alinéa 3 et juge son ampleur – cinq points pour chaque catégorie de radios prévue par l’article 28précité de la loi du 30 septembre 1986 – démesurée. Je regrette également le choix de légiférer ad hominemavec l’introduction d’un alinéa 2 destiné à satisfaire Radio Nova. Je vous rappelle enfin que si les quotas constituent une contrainte de programmation pour les radios, ils représentent aussi la juste contrepartie de l’utilisation gratuite des fréquences hertziennes.
En conséquence, je vous propose, par cet amendement, le rétablissement de la rédaction issue des travaux de notre commission en première lecture, complétée utilement de la précision apportée sur proposition de notre collègue député Hervé Fréron, qui indique que le respect du seuil de rotation des titres ne prend pas en compte les diffusions réalisées hors des heures d’écoute significatives.
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