Amendement N° COM-1 rectifié (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 4 octobre 2016 par : M. Frassa, rapporteur.

Photo de Christophe-André Frassa 

Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

Après l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-1-1. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, réalisent un total de bilan de plus de 20 millions d’euros ou un montant net de chiffre d’affaire de plus de 40 millions d’euros et emploient au moins cinq cents salariés permanents, le rapport mentionné à l’article L. 225-102 rend compte :
« 1° Des principaux risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, risques de dommages corporels ou environnementaux graves, risques sanitaires et risques de corruption résultant de son activité, de celle des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 et de celle des fournisseurs et sous-traitants avec lesquels la société entretient une relation commerciale établie ;
« 2° Des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence, mises en œuvre par la société en application du chapitre XI du titre III du livre II ;
« 3° Lorsque la société n’est pas soumise à l’obligation de mettre en œuvre les mesures mentionnées au 2°, des mesures de vigilance raisonnable mises en œuvre par la société afin de prévenir les risques de corruption, en France ou à l’étranger, au regard de la loi applicable localement, résultant de son activité et de celle des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 ;
« 4° Des mesures de vigilance raisonnable mises en œuvre par la société afin de prévenir les risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, les risques de dommages corporels ou environnementaux graves et les risques sanitaires, en France ou à l’étranger, au regard de la loi applicable localement, résultant de son activité et de celle des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 ;
« 5° Lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, des mesures de vigilance raisonnable mises en œuvre dans les domaines mentionnés aux 3° et 4°, en France ou à l’étranger, au regard de la loi applicable localement, par les fournisseurs et sous-traitants avec lesquels la société et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 entretiennent une relation commerciale établie.
« Lorsque la société ne met pas en œuvre de mesures dans certains domaines mentionnés aux 3° et 4°, le rapport en précise les raisons.
« Les mesures mentionnées au présent article font l’objet d’une vérification dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 225-102-1.
« Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales et des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Le présent article n’est pas applicable aux filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa dès lors que ces informations sont publiées de façon consolidée par la société qui les contrôle au sens de l’article L. 233-3.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de présentation des mesures mentionnées aux 3° à 5°.

Exposé Sommaire :

Tout en conservant l’objectif de vigilance des grandes entreprises à l’égard des différents risques sociaux et environnementaux pouvant résulter de leur activité ou de celle de leurs filiales ou sous-traitants sur le territoire français ou à l’étranger, le présent amendement vise à mieux intégrer cet objectif dans le cadre actuel du droit des sociétés, tout en reprenant une partie des obligations prévues par la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 concernant la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes.

Cette directive prévoit que les sociétés cotées qui sont statistiquement des grandes entreprises et qui emploient plus de 500 salariés publient dans leur rapport de gestion une déclaration non financière comprenant des informations relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption. Ces informations doivent comporter, en particulier, une description des politiques appliquées par l’entreprise en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre, les résultats de ces politiques et les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l’entreprise.

Une partie des obligations posées par la directive correspond aux finalités de la proposition de loi, concernant l’obligation de vigilance, de sorte que le présent amendement tend, dans le respect de la « règle de l’entonnoir », à transposer l’obligation, pour le champ des sociétés visées par la directive, de prendre des mesures de diligence raisonnable pour prévenir les principaux risques sociaux et environnementaux. Pour mémoire, la proposition de loi ne vise que les sociétés employant, avec leurs filiales, plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde : le champ du texte serait ainsi élargi.

Ainsi, le rapport annuel du conseil d’administration aux actionnaires devrait rendre compte des principaux risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves, sanitaires et de corruption.

De plus, le rapport devrait aussi rendre compte des mesures de prévention de la corruption, à laquelle la société serait tenue en application de l’article 8 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Enfin, le rapport devrait également rendre compte des mesures de vigilance raisonnable prises par la société pour prévenir les risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, les risques de dommages corporels ou environnementaux graves et les risques sanitaires, en France et à l’étranger, du fait de son activité et de celle de ses filiales et sous-traitants. L’appréciation de ces risques devrait se faire en fonction de la législation en vigueur localement : il ne saurait s’agir d’imposer par ce biais l’application de normes françaises sur le territoire d’États étrangers.

Des informations concernant les sous-traitants ne seraient publiées que lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, compte tenu de la nature des relations entre la société et ses différents sous-traitants.

Comme le prévoit la directive, certains types de risques pourraient ne pas être pris en compte, à condition que le rapport en donne la justification, et les filiales et sociétés contrôlées seraient exonérées de cette obligation de publication dès lors que les informations seraient publiées de façon consolidée par la société mère.

Comme le permet la directive et par analogie avec la vérification des informations sociales et environnementales publiées par les grandes entreprises par un organisme tiers indépendant, les mesures dont il serait ainsi rendu compte feraient l’objet d’une vérification selon les mêmes modalités que les informations sociales et environnementales.

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