Amendement N° COM-2 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 3 octobre 2016 par : M. Frassa, rapporteur.

Photo de Christophe-André Frassa 

Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le rapport ne comprend pas les informations prévues au présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société de communiquer ces informations.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier le mécanisme d’injonction de faire sous astreinte, prévu par le texte lorsque la société tenue d’établir un plan de vigilance n’a pas respecté cette obligation ou n’a pas rendu public le plan, en s’inspirant plus directement des mécanismes analogues déjà prévus par le droit des sociétés en cas de manquement d’une société à ses obligations de publicité. Il s'agirait, dans l'hypothèse où le rapport du conseil d'administration ne précise pas les mesures de prévention et de détection de la corruption et les mesures de vigilance raisonnable prises par la société, de permettre à toute personne intéressée de saisir le président du tribunal statuant en référé, afin qu'il ordonne à la société de communiquer ces informations.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion