Déposé le 3 octobre 2016 par : M. Frassa, rapporteur.
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer le mécanisme spécifique de responsabilité prévu en cas de non-respect par une société de ses obligations en matière de plan de vigilance, en raison de sa portée juridique incertaine et ambiguë.
Si ce mécanisme est présenté comme faisant simplement application du droit commun de la responsabilité, le texte peut néanmoins être compris comme instaurant implicitement un régime de responsabilité pour la faute d’autrui, dans l’hypothèse où, par exemple, une société française pourrait être tenue responsable pour une faute commise par un sous-traitant étranger ayant causé un dommage à l’étranger à des personnes étrangères, du fait d’une défaillance de son plan de vigilance.
En la matière, de façon à lever tout risque constitutionnel, les principes du droit commun de la responsabilité doivent seuls trouver à s’appliquer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique en matière de responsabilité dans ce texte. En effet, le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle au principe selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer : la responsabilité ne peut donc pas incomber à une autre personne.
De plus, l’action en responsabilité ne peut pas être engagée par un tiers, par exemple une association, comme l’envisage le texte, mais seulement par une personne lésée. Si le principe selon lequel nul ne plaide par procureur n’a pas été explicitement reconnu par le Conseil constitutionnel, celui-ci est très rigoureux sur les conditions permettant à une organisation d’agir en justice pour le compte d’une autre personne, exigeant notamment le consentement de celle-ci.
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