Déposé le 30 mars 2016 par : Mmes Prunaud, Assassi, Cukierman, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Seules les conditions générales de vente et les règlements préalablement soumis pour avis rendu public à l’instance nationale du supportérisme prévue à l’article L. 224-2 du présent code, sont opposables au titre de la sécurité de ces manifestations. »
L’instance nationale du supportérisme prévue à l’article 5 de la proposition de loi doit être consultée sur les conditions générales de vente et les règlements intérieurs des organisateurs de manifestations sportives, en ce qui concerne les mesures de sécurité pouvant viser directement les supporters et leurs droits.
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