Déposé le 5 avril 2016 par : MM. Marie, Lozach, D. Bailly, Guillaume, Vincent, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police informent la personne concernée de la mesure qu’ils envisagent de prendre à son encontre, sauf en cas d'urgence, des faits en cause et de la base légale de la décision. Ils la mettent en mesure de leur présenter ses observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales, dans un délai de dix jours, par lettre recommandée avec avis de réception. La décision finale ne peut intervenir qu’après réception des observations de la personne dans le délai imparti ou, le cas échéant, à l’expiration de ce délai. »
Par cet amendement, il est proposé d’inscrire dans la loi les modalités d’application du principe du contradictoire et ce, dans un délai bref au vu de la nature de la sanction administrative. La rédaction s’inspire des éléments de procédure qui sont prévus par la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques du Ministère de l’intérieur en matière d’interdictions administratives de stade.
De nombreuses interdictions administratives de stade se trouvent en effet annulées du fait du non-respect des droits de la défense, la personne visée par une interdiction de stade n’ayant pu présenter ses observations.
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