Amendement N° 43 rectifié (Adopté)

Liberté indépendance et pluralisme des médias

Discuté en séance le 26 mai 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 6 avril 2016 par : MM. Assouline, Guillaume, Mme Blondin, M. Carrère, Mmes D. Gillot, Lepage, MM. Magner, Manable, Mme S. Robert, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de David Assouline Photo de Didier Guillaume Photo de Maryvonne Blondin Photo de Jean-Louis Carrère Photo de Dominique Gillot Photo de Claudine Lepage Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Christian Manable Photo de Sylvie Robert 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 7111-5-1 du code du travail, il est inséré un article L. 7111-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 7111-5-… – Un exemplaire de la charte déontologique prévue à l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remis à tout journaliste lors de son embauche et à tout journaliste déjà employé dans une entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, une entreprise de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle, dans un délai de trois mois suivant l’adoption de la charte par cette entreprise ou cette agence. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement permet de porter à la connaissance de tout journaliste le contenu de la charte déontologique négociée dans son entreprise et à laquelle il pourra se référer.

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