Déposé le 31 mars 2016 par : M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
I. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, qu'à titre exceptionnel, dans la mesure où la révélation des sources est de nature à prévenir la commission d'un crime ou d'un délit constituant une menace grave pour l'intégrité des personnes ou si un impératif prépondérant d’intérêt général le justifie, et sous réserve que cette information ne puisse être obtenue d'aucune autre manière.
II. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Les possibilités de dérogation à la protection du secret des sources permises par la rédaction actuelle de l’article 1 ter semblent problématiques pour deux raisons. Elle empêche le juge de se positionner sur le conflit de droits et risque donc de restreindre ladite protection. De plus, elle méconnaît l’imposante jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, se basant sur le motif d’impératif prépondérant d’intérêt public.
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