Déposé le 21 avril 2016 par : M. Navarro.
I. – Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’accord du bailleur n’est pas requis pour la sous-location d’un meublé de tourisme, au sens de la section 1 du chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme, dès lors que ce meublé constitue la résidence principale du locataire et que la durée totale annuelle de sous-location n’excède pas quatre mois. La computation de ce délai est opérée par les agences immobilières et les plateformes d’intermédiation en ligne dans des conditions fixées par décret. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Droit des locataires à l’heure des plateformes collaboratives
Cet amendement a pour objet de permettre aux locataires, lorsqu’ils sont absents, de sous-louer leur résidence principale, sans autorisation du propriétaire, dans la limite de quatre mois par an. En plus d’offrir aux locataires un allègement de leurs dépenses contraintes durant leurs absences – et une libération corrélative de leur pouvoir d’achat –, ce dispositif permettra de d’encourager des initiatives créatrices de valeur du côté de l’offre et de la demande.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 23 ter).
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