Amendement N° 138 rectifié (Non soutenu)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 29 avril 2016
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 21 avril 2016 par : M. Navarro.

Photo de Robert Navarro 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :

« Art. 2-24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Toutefois, quand l'infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour toute association prévoyant dans ses statuts, la protection des données personnelles ou la vie privée, d’agir en cas d’atteinte à la personne résultant de traitement de données personnelles au sens des articles 226-16 à 226-24 du Code pénal.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 bis vers l'article 33 ter).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion