Déposé le 25 avril 2016 par : M. Bonnecarrère.
Alinéa 5
Remplacer le mot :
dès
par les mots :
dans le cahier des charges, lors de
L’exemption d’obligation de transmission des données qui peut être reconnue au délégataire est du seul ressort de l’autorité concédante.
Le texte actuel lui reconnaît ainsi cette possibilité « dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution ». Si ces possibilités doivent être maintenues, une troisième doit être ajoutée. En effet, l’autorité concédante doit pouvoir faire le choix du périmètre éventuel de l’exemption dès l’élaboration du cahier des charges, afin d’en faire une partie intégrante de sa stratégie propre de délégation de service public en amont même de la conclusion du contrat.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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