Déposé le 25 avril 2016 par : MM. Chiron, Lalande.
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’accord du bailleur n’est pas requis pour la sous-location d’un meublé de tourisme, au sens de la section 1 du chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme, dès lors que ce meublé constitue la résidence principale du locataire, que celui-ci est étudiant ou apprenti, et que la durée totale annuelle de sous-location n’excède pas un mois. Lorsque la sous-location est effectuée par leur intermédiaire, les professionnels qui assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation par voie électronique s’assurent du respect de ces conditions, selon des modalités fixées par décret. »
Cet amendement vise à permettre aux étudiants et aux apprentis de sous-louer leur logement pendant leur absence, sans obtenir l’accord exprès du propriétaire, à condition que la durée totale de la sous-location n’excède pas un mois par an.
Cette dérogation au droit commun, de portée limitée, permettrait aux étudiants d’obtenir un modeste complément de revenu pendant les vacances universitaires, sans se trouver dans une situation d’insécurité juridique comme c’est fréquemment le cas.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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