Déposé le 25 avril 2016 par : Mme Assassi, MM. Bosino, Abate, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :
« Art. 2-24. –Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Toutefois, quand l’infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes. »
Cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour toute association prévoyant dans ses statuts, la protection des données personnelles ou la vie privée, d’agir en cas d’atteinte à la personne résultant de traitement de données personnelles au sens des articles 226-16 à 226-24 du Code pénal.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.