Déposé le 3 mai 2016 par : M. de Montgolfier, rapporteur.
Alinéa 17
1° Après les mots :
indications fausses ou trompeuses
insérer les mots :
sur la situation ou les perspectives d’un émetteur ou
2° Après les mots :
qui fixent
insérer les mots :
ou sont susceptibles de fixer
Le présent amendement a pour objet de préciser la nouvelle définition de l’incrimination de fausse information, afin de la rapprocher du droit existant sans remettre en cause la transposition de la directive et du règlement européens du 16 avril 2014 sur les abus de marché.
Il s’agit ainsi de préciser que constitue un délit de fausse information le fait de donner une information fausse ou trompeuse non seulement sur un actif mais également sur la situation (économique, financière, etc.) d’un émetteur – cette dernière ayant un impact direct sur la valeur des actifs qui lui sont liés.
Il s’agit également de préciser qu’il n’est pas nécessaire de prouver que les informations fausses ou trompeuses aient eu un impact réel sur le cours d’un instrument financier : comme le prévoit le droit existant, il suffit qu’elles aient été de nature à avoir un tel impact pour que le délit soit caractérisé.
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