Déposé le 3 mai 2016 par : M. de Montgolfier, rapporteur.
I. - Après l’alinéa 40
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
2° Après le quatrième alinéa de l’article 706-1-1 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
II. - En conséquence, alinéa 40
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l’article 705-1, les références : «, L. 465-2 et L. 465-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 465-3-3 » ;
Le présent amendement a pour objet de prévoir que, lorsqu’un abus de marché est commis en bande organisée, le parquet national financier peut réaliser des interceptions téléphoniques sans saisir le juge d’instruction, c’est-à-dire sans ouvrir d’information judiciaire.
En effet, l’article 706-1-1 du code de procédure pénale prévoit déjà que, pour certaines infractions financières (corruption d’agents publics, fraude fiscale en bande organisée, certains délits douaniers), le parquet peut disposer de moyens d’enquête renforcés, en particulier des interceptions téléphoniques (sur requête du parquet auprès du juge des libertés et de la détention) ou des infiltrations.
Par cohérence avec la création, par l’amendement COM-5, d’une circonstance aggravante en cas de commission d’une infraction en bande organisée, le présent amendement vise à prévoir les mêmes moyens d’enquête élargis en matière d’abus de marché, afin de permettre au parquet, dans ce cas particulièrement grave, de réaliser des interceptions téléphoniques sans avoir à ouvrir une information judiciaire. En effet, sans ces moyens d’enquête, la collusion pourrait être particulièrement difficile à démontrer dans ce type d’affaires.
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