Déposé le 9 mai 2016 par : MM. Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini, Hue, Mme Laborde, MM. Mézard, Requier, Vall.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être règlementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. »
Les activités locales et leurs éventuels impacts devraient être analysés au regard des objectifs spécifiques des projets de réserve, en concertation, par exemple lorsqu’il s’agit de chasse, avec la fédération départementale des chasseurs et les chasseurs locaux.
Il importe d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve et d’inverser la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de règlementer une activité. C’est donc à l’Administration qu’il revient de démontrer que la chasse est incompatible avec les objectifs de protection de la réserve concernée avant d’en limiter l’exercice.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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