Déposé le 9 mai 2016 par : MM. Bérit-Débat, Patriat, Carrère, Courteau, J.C. Leroy, Madrelle, Camani, Mmes Cartron, D. Michel, Bataille, MM. Montaugé, Duran, Labazée, Tourenne, Jeansannetas, Mazuir, Lalande, Lorgeoux, Vaugrenard, Mme Riocreux, MM. Cabanel, Manable, Mme Herviaux, M. Marie.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être règlementées ou interdites. Pour les réserves naturelles créées à compter du 1erjuillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu’après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. »
Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Il importe donc d’affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s’exerce dans le respect des objectifs de protection de la biodiversité en général, et des réserves naturelles en particulier.
Ces activités pourront être règlementées ou interdites comme c'est le cas actuellement. Cependant, pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne pourront intervenir qu’après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.
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