Amendement N° 222 (Retiré)

Nomination d'un secrétaire du sénat

Discuté en séance le 10 mai 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 9 mai 2016 par : MM. Dantec, Labbé, Mme Blandin, M. Poher, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Ronan Dantec Photo de Joël Labbé Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Hervé Poher 

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1386-21. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est essentiel de laisser l’action ouverte à toutes les personnes ayant qualité et intérêt pour agir, formulation qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale.

De plus, le principe d'une liste pose problème en ce qu’elle comporte des oublis. Dans sa rédaction issue de la commission, la liste de l’alinéa 10 exclut notamment de l’action en réparation les professionnels dont l’activité est en lien avec l’environnement, les entreprises, les opérateurs de compensation, les communautés indigènes, etc. Une prise en compte optimale du préjudice écologique ne doit donc pas passer par une limitation du nombre de demandeurs, d’autant plus que la loi pose un principe général d’affectation, qui permet déjà d’éviter d’éventuelles actions abusives.

La liste est présentée comme une réponse au risque d’une multiplication des contentieux mais, au contraire, si l’action est ouverte au plus grand nombre, le demandeur devra démontrer son intérêt à agir ainsi que l’existence d’un préjudice écologique.

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