Amendement N° 32 rectifié (Retiré)

Nomination d'un secrétaire du sénat

Discuté en séance le 10 mai 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 mai 2016 par : MM. Antiste, Cornano, Mme Claireaux, M. Desplan, Mme Jourda, MM. Karam, S. Larcher, J. Gillot, Patient.

Photo de Maurice Antiste Photo de Jacques Cornano Photo de Karine Claireaux Photo de Félix Desplan Photo de Gisèle Jourda Photo de Antoine Karam Photo de Serge Larcher Photo de Jacques Gillot Photo de Georges Patient 

Après l’alinéa 14

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 1386-... – Lorsque l’auteur du dommage a commis intentionnellement une faute générant un dommage non négligeable, notamment lorsque celle-ci a engendré un gain ou une économie pour son auteur, le juge peut le condamner au paiement d’une amende civile.
« Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur ou aux profits qu’il en aura retirés.
« L’amende ne peut être supérieure à deux millions d’euros ou au décuple du montant du profit ou de l’économie réalisée.
« Toutefois, si le responsable est une personne morale, elle peut être portée à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxe le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la faute a été commise.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose une sanction dissuasive effective à travers un système d’amende civile.

Celui-ci est destiné à sanctionner la « faute lucrative » grave, c’est-à-dire les situations dans lesquelles une personne physique ou morale décide sciemment d’infliger un préjudice à l’environnement parce que le bénéfice financier qui en découle, comparativement aux frais de réparation et aux sanctions éventuellement prononcées, demeure incitatif. L’amende civile incarne de la sorte un compromis entre la voie civile centrée sur la réparation des dommages, et la voie pénale, pour répondre à certains comportements lucratifs mais dommageables à l’environnement.

La dimension dissuasive du mécanisme réside dans le montant de l’amende encourue, bien que celle-ci soit plafonnée pour les personnes physiques, et dans le fait que l’amende, contrairement aux dommages et intérêts, n’est pas déductible fiscalement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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