Amendement N° 50 (Retiré)

Nomination d'un secrétaire du sénat

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : 103 )

Déposé le 9 mai 2016 par : Mme Didier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Évelyne Didier 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X
« L’action de groupe dans le domaine environnemental
« Art. L. 77-10-1. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.
« L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le projet de loi sur la biodiversité introduise l’action de groupe en matière environnementale. Ils avaient soutenu cette création par une proposition de loi dès 2007 et lors de la discussion de projet de loi Hamon.

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