Déposé le 9 mai 2016 par : Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat, Camani, Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel, Roux, Mmes Tocqueville, Claireaux, M. Lalande, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« L’action de groupe dans le domaine environnemental
« Art. L. 77-10-1. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.
« L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. »
Afin de permettre la réparation collective de dommages individuels dans le domaine environnemental, le présent amendement crée une action de groupe spécifique pour les dommages environnementaux.
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